Maître VAUCANSON, Avocat ay Barreau de Versailles intervient à Saint Germain en Laye, dans l’ensemble du département des Yvelines ainsi que dans toute la France.

Le droit commercial est avant tout un droit des contrats : des contrats commerciaux en premier lieu, vente ou prestations de service, accords de franchise et de distribution, contrats d’approvisionnement, mais également contrats de baux, actes de cession de fonds de commerce, …

La précision et l’exhaustivité de la rédaction d’un contrat vont contribuer très largement à la qualité de son exécution.

Néanmoins en cas d’inexécution, une procédure d’exécution forcée peut être requise et nécessiter la mise en place de procédures judiciaires.

 

Historique :

Le droit commercial est une branche du droit des affaires, régissant l’exercice de la profession de commerçant et définissant le régime juridique applicable aux actes de commerce.

D’un point de vue historique, le droit commercial remonte à l’antiquité et à l’époque romaine.

Le moyen âge marque une avancée notable dans l’édification des règles du commerce, accompagnant le développement économique et celui des échanges.

Le droit des marchands va être codifié en 1673 par Colbert : le code Savary.

Sous Napoléon Ier, la rédaction d’un code de commerce a abouti en 1807.

Après la Première Guerre mondiale, l’État intervient de plus en plus pour remédier à ce qu’il considère comme des excès du libéralisme et le droit commercial devient très dirigé.

Plus récemment, les pays européens ont dû adapter leurs règlementations au droit communautaire et notamment aux principes de libre circulation des biens et des services, et de libre établissement.

Les matières traitées par le cabinet de Maître Marie-Emily VAUCANSON sont articulées autour des différentes branches du droit commercial.

Le droit commercial : un droit économique tourné vers l’efficacité et la sécurité

Les entreprises ont vocation à satisfaire leur objet social, c’est-à-dire à pratiquer les actes de commerce pour lesquels elles ont été constituées.

Les entreprises commerciales ont toutes vocation à faire des profits, à investir afin de pérenniser leurs activités et à les développer.

L’activité de l’entreprise repose sur une succession de contrats qu’ils soient écrits ou verbaux, qu’il s’agisse de contrats de vente ou de contrats de prestation de service.

La rédaction des contrats : prévisibilité et sécurité

Le contrat commercial étant le fondement même de l’activité de l’entreprise, le chef d’entreprise devra veiller à la qualité de la rédaction de ses contrats commerciaux, dont notamment des Conditions Générales de Vente ou de Prestations de Service (CGV).

Pour cela, il s’entourera des conseils d’un spécialiste à qui il confiera ses besoins, les spécificités de son marché et ses contraintes, afin de pouvoir proposer à ses clients des contrats répondant parfaitement à ses exigences, sécurisant le cadre de son exécution et prévenant les cas d’inexécutions.

La rédaction du contrat commercial va en effet figer les obligations des parties dans la mesure où, sauf dispositions d’ordre public contraires, le contrat devient « la loi des parties ».

La qualité de la rédaction du contrat, la précision et l’adaptation des stipulations contractuelles et plus généralement de l’ensemble des termes du contrat, revêtent par conséquent une importance toute particulière.

En cas de litige, et dès lors que le consentement des parties au contrat n’est pas douteux, le juge ne pourra que se fier aux stipulations contractuelles, dès lors que celles-ci sont claires et sans équivoque, afin de donner, par voie judiciaire, sa pleine efficacité aux dispositions du contrat.

Le recouvrement des impayés

Tout chef d’entreprise a bien conscience que l’acte de commerce ne se termine que par l’encaissement de la facture correspondant à la prestation de service ou à la vente réalisés.

Le contrat peut se trouver inexécuté du fait du non paiement de la prestation de service effectuée ou de la marchandise livrée.

La mise en œuvre d’une procédure de recouvrement de créances peut alors être requise sous peine de voir la contre partie financière inexécutée.

Le recouvrement amiable

La première étape du recouvrement de créance doit faire l’objet d’une procédure amiable durant laquelle le chef d’entreprise va inviter son cocontractant à s’acquitter des sommes dues en dehors de tout contentieux par l’intermédiaire de lettres de relance et de mises en demeure plus formelles.

Ce n’est qu’en cas d’échec de la phase de recouvrement amiable qu’il conviendra de se tourner vers une phase contentieuse proprement dite.

Le recouvrement judiciaire

Suivant la nature du litige, les raisons de l’impayé, ainsi que d’autres considérations plus techniques ou probatoires, l’entreprise aura à sa disposition plusieurs armes destinées à lui permettre d’obtenir en justice, ce qu’il n’a pas pu obtenir par la voie amiable.

L’ordonnance d’injonction de payer

Il s’agit d’une procédure non contradictoire dans sa première partie, qui consiste à demander par voie de requête (demande officielle adressée à un juge), la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.

Le recours à cette procédure très rapide, suppose néanmoins que les éléments de preuve réunis par le demandeur établissent de façon parfaitement indiscutable que les sommes réclamées sont effectivement dues (bons de commande, bons de livraison ou de réception, etc…), par conséquent que la prestation promise a bien été commandée et effectuée ou que la marchandise a, elle aussi, bien été livrée.

Une fois obtenue sous la forme d’une ordonnance du juge, la décision de justice est remise au débiteur par l’intermédiaire d’un huissier de justice.

Si l’ordonnance ainsi portée à la connaissance du débiteur ne fait l’objet d’aucune opposition c’est-à-dire d’aucune contestation, le débiteur devra s’acquitter des sommes auxquelles il aura été condamné.

A contrario, si le débiteur conteste la décision du juge, il doit former opposition, c’est-à-dire contester officiellement l’acte qui lui a été signifié.

La procédure entre alors dans une phase contradictoire.

L’opposition aura pour effet de renvoyer les parties devant le juge afin que celui statue après avoir pris en compte les arguments et les pièces de chacune des parties.

A l’issue de cette phase d’instruction, le juge rendra sa décision.

Le référé

Le référé est une procédure relativement rapide et totalement contradictoire.

Le débiteur est cité en justice par le créancier par l’intermédiaire d’un huissier de justice et est officiellement informé de la demande qui est formée à son encontre.

Les parties doivent se présenter à l’audience, expliciter leurs motivations réciproques et produire les pièces susceptibles d’étayer la légitimité de leurs demandes ou de leur refus de s’exécuter.

Le juge forge sa conviction et rend alors une ordonnance qui n’a pas valeur de jugement.

Le référé est réservé aux litiges les plus simples et dont la solution est évidente.

Le juge doit en effet être en mesure de statuer sans entrer dans le fond de l’affaire et des relations entre les parties.

Par ailleurs, le juge des référés ne peut pas être saisi de toutes les demandes et notamment celles concernant d’éventuels dommages et intérêts, pour lesquels, il est nécessaire d’introduire une demande au fond.

Ce contentieux est par conséquent à introduire avec précaution, sous peine de voir le juge se déclarer incompétent et d’être contraint de réintroduire une nouvelle instance « au fond » et de perdre ainsi le bénéfice de la rapidité.

L’instance au fond

La procédure dite « au fond » vise à saisir le juge de la totalité du litige et des demandes qui pourraient être formulées contre le débiteur.

Cette procédure suppose la convocation en justice du défendeur, c’est-à-dire le débiteur, par l’intermédiaire d’un huissier de justice.

Cette procédure, plus complète et donc plus longue est souvent précédée d’une phase dite de mise en état au cours de laquelle le juge s’assure que les parties se sont communiquées l’ensemble des pièces et arguments sur lesquels elles fondent leurs prétentions et que l’affaire est ainsi « en état » d’être jugée.

Le juge rend alors une décision qui valeur de jugement, généralement rendu en premier ressort, c’est-à-dire, susceptible d’appel devant la Cour d’Appel territorialement compétente.

Le cabinet de Maître VAUCANSON vous accompagne dans vos procédures de recouvrement tant amiable que judiciaire, en adoptant la démarche la plus optimale au contexte (nature du débiteur, type de créances, circonstances menaçant son recouvrement, etc…).

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